LA LOI
Faire la "Publicité" d'une décision de justice :
Le droit français et le droit international adoptent un principe de publicité de la justice. Ce principe est consacré par les textes les plus élevés de la hiérarchie des normes. Tel est le cas de l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 qui reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial.
Ce principe figure également à l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), et à l'article 14 § 1 du pacte international de l'ONU relatif aux droits civils et politiques. Il se retrouve dans de nombreuses dispositions de notre procédure civile. Ainsi, les jugements sont en principe prononcés publiquement (art. 451 NCPC).
Tout « jugement rendu publiquement peut être reproduit, tel quel, par quelque moyen et sur quelque support que ce soit » (A. Perdriau, L' « anonymisation » des jugements civiles, JCP éd. G.I.163). La liberté d'expression prend alors le relais (art. 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ; art. 10 de la CEDH).